vendredi 17 juillet 2015

Congés payés
 
 
 
Congés payés
 
 

Même en présence d'un accord d'entreprise,
la période de prise du congé principal se situe
entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Chez FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, sous prétexte "d'organisation", l'employeur se permet de donner des périodes plus courtes et des périodes qui ne correspondent pas à la période du 1er mai au 31 octobre, la parade à cela pour les salariés est de poser ses congés longtemps à l'avance et par écrit (avec un accusé réception - fax - LRAR).

La demande établie par écrit du salarié en prévenance de ses dates au départ de ses congés à l'employeur faisant effet "d'un courrier à l'objet aussi d'être motivé par la prévenance", si l'employeur refuse les dates des départs en congés, le salarié devra par un autre courrier demander à l'employeur la motivation de ce dernier qui lui permet de refuser ses dates de ses congés "donc POURQUOI ce refus ?".

Il faut que chaque salarié au sein de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY sachent et comprennent que cette année comme toutes les autres, l'entreprise aura recours à bon nombre de CDD pour la période estivale, ce qui est logique. Nos métiers ne sont pas "techniques" pour la grande majorité. (Donc bien qu'il y ait quelques exceptions liées à des sites clients comme "secret défense - formations spécifiques etc…" généralement sur ces sites la période de CP (congés payés) est déjà gérée longtemps à l'avance.

Ce qui peut permettre à ce que les salariés eux-mêmes puissent s'organiser à pouvoir effectuer des locations, prévoir des évènements familiaux etc…

L'article L3141-16 du code du travail est une première indication de ce que prévoit la loi en information à tous les salariés pour les départs en congés et les demandes comme pour le refus de l'employeur. 

Certains salariés sont dans l'erreur à croire que le refus de l'employeur peut être établi seulement un mois suivant la demande des congés et sans réponse de celui-ci le départ de ses congés est acquis. Ce qui est faux car il faut prendre en compte comme l'indique cet article, c'est un mois avant la date prévue du départ".


 
Sources (CODE du TRAVAIL) :
 
Article L3141-13
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Article L3141-14
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article L3141-15
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
 

Article L3141-16
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.

Article L3141-17
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Article L3141-19
Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article L3141-20
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.


Article L3141-21

Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

L'accord précise :

1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;

2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;

4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-100, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.



"Une force à vos côtés" 

 

GARANTIES prévoyance, invalidité, décès

GARANTIES prévoyance, invalidité, décès
 
 

 
(NDLR : ATTENTION, ceci n'est pas une page de PUB)
 
 
Certains salariés ayant demandé l'INFO,
NOUS LA DIFFUSONS
 
Car c'est MAINTENANT qu'il faut y penser...
APRES, en général, c'est TROP TARD...


AG2R  GARANTIES prévoyance, invalidité, décès




"Une force à vos côtés" 

vendredi 10 juillet 2015

C.D.D. (saisonniers)

C.D.D.  (saisonniers)

 
Nous transmettons l'INFO
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Tél. 06 37 16 15 73
pour participer aux actions CGT Morbihan «saisonniers»
 
 
Et sinon,
si vous êtes dans la branche SECURITE
 
CONTACTEZ-NOUS...
Nous vous redirigerons,
afin de ne plus être ISOLE(s)
 
 
 
 
"Une force à vos côtés" 

vendredi 3 juillet 2015

Obligations de l’employeur face à la canicule

Obligations de l’employeur face à la canicule

 

 
Obligations de l’employeur face à la canicule
 
 
I.             Le cadre légal
 
·         Dispositions générales
 
Ø  Obligation générale de sécurité
D’une manière générale, il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs (C. Trav, article L 4121-1). Selon ce même article, les mesures devant être prises correspondent à des actions de prévention, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
 
De telles mesures doivent donc être prises lorsque des conditions climatiques extrêmes les justifient.
 
En outre, selon le Code du travail, l’employeur doit veiller à adapter ces mesures « en fonction du changement des circonstances », ce qui implique une attention aux changements météorologiques susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des salariés.
 
Depuis 2002, la Cour de cassation considère qu’ « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ». Par conséquent, l’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures permettant d’assurer effectivement la santé et la sécurité des salariés. Si un accident du travail ou une maladie professionnelle survient, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.
 
 
Ø  La prévention des risques par l’employeur
Selon l’article R 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit transcrire les résultats de l’évaluation des risques dans son entreprise dans un document unique, et les tenir à jour. L’article précise : « Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
 
 
Ø  Obligations spécifiques de l’employeur en matière de fortes chaleurs
Il n’y a pas en droit français de température maximale pour exercer son activité professionnelle. Néanmoins, un certain nombre de mesures doivent être prises par l’employeur en ce qui concerne la chaleur excessive en milieu professionnel.
 
-      permettre aux salariés de se désaltérer (C. Trav, articles R 4225-2 à R 4225-4) 
L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de tous ses salariés de l’eau potable et fraiche.
 
De plus, pour les salariés devant se désaltérer fréquemment lors de circonstances de travail particulières, l’employeur doit mettre gratuitement à disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes concernés est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT ou à défaut, des délégués du personnel (C. trav., article R 4225-3).
 
Selon la Direction générale du travail (DGT), lorsque le salarié constate que l’employeur n’a pris aucune mesure pour le protéger contre les risques liés à la chaleur, ou refuse de mettre à sa disposition de l’eau fraîche et des locaux suffisamment aérés, il peut à saisir l’inspection du travail. La DGT appréciera alors si les circonstances climatiques et la situation du salarié justifiaient ou non l’adoption de ces mesures (Circ. DGT nº 9 du 4 juillet 2013).
 
-      Assurer une adaptation du lieu de travail en matière de température
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent être conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
 
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’employeur doit veiller à ce que l’air soit renouvelé de façon notamment à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (C. Trav., articles R 4222-1 à R 4222-9).
 
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques dans la mesure du possible (C. Trav., article R 4225-1).
 
Ces obligations incombent aussi aux maîtres d’ouvrage (C. trav., article R 4213-7).
 
 
·         Dispositions particulières au BTP
 
Pour le bâtiment et les travaux publics plus qu’ailleurs, des mesures spécifiques doivent être mises en place.
 
A titre préventif, selon l’article R 4534-142-1, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs soit un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.
 
De plus, l’article R 4534-143 du Code du travail impose à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs du bâtiment de l'eau potable et fraîche, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur.
 
Si les conditions atmosphériques rendent effectivement dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier peut décider d’arrêter le travail, après avoir consulté les délégués du personnel. Dans ce cas, les salariés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une indemnisation au titre du chômage intempéries (C. trav., art. L 5424-8 et suivants).
 
 
II.           Le droit de retrait du salarié
Le droit de retrait, prévu à l’article L 4131-1 du Code du travail, permet aux salariés ayant un motif raisonnable de penser qu’ils se trouvent dans une situation de travail présentant un « danger grave et imminent » pour leur vie ou leur santé de stopper leur travail. Pour cela il faut qu’ils en avertissent immédiatement l’employeur. Si ce droit est exercé légitimement, aucune sanction ne pourra être appliquée au salarié.
 
La légitimité du droit de retrait est appréciée par le juge. Il faudra que le salarié prouve que sa santé était effectivement menacée par la température extérieure.
 
 
III.          Préconisations du plan canicule 2015
La mise en œuvre du plan national canicule de 2015 est fixée par une instruction interministérielle du 12 mai 2015.
 
Ø  4 niveaux d’alerte
L’instruction ministérielle détaille les 4 niveaux d’alerte mis en place sur le territoire métropolitain.
 
Le niveau 1 « veille saisonnière » est un niveau préventif, déclenché du 1er juin au 31 août, qui met en place notamment un dispositif d’information.
 
Le niveau 2 « avertissement chaleur » est mis en place lors de pics de chaleur ou lorsqu’une canicule est sur le point de se déclencher. Il permet de mettre en œuvre des mesures graduées en prévision de la canicule.
 
Le niveau 3 correspond à l’ « alerte canicule » : le préfet déclenche un plan de gestion de la canicule au niveau de chaque département.
 
Un niveau 4 « mobilisation maximale » est déclenché de façon exceptionnelle par le Premier Ministre, en cas de canicule très intense et durable avec effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable, nécessité d’aménagement du temps de travail ou d’arrêt d’activités, etc.).
 
Ø  Rappel des obligations incombant aux employeurs
 
En outre, l’instruction rappelle les obligations, évoquées plus haut, qui incombent aux employeurs :
-          prise des mesures destinées à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs, en tenant compte, notamment, des conditions climatiques ;
-          intégration du risque « fortes chaleurs » dans le cadre de l’élaboration du document unique.
 
Ø  Précisions quant au rôle des Direccte
 
L’instruction précise les missions des Direccte dans le cadre du plan canicule : informer les entreprises en les incitant à adapter l’organisation du travail en prévision de fortes chaleurs ; mobiliser les services de santé au travail afin que les médecins du travail conseillent les employeurs quant aux mesures à prendre pour protéger les salariés ; prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les secteurs d’activité les plus concernés, en particulier le BTP.
 
 
 
 
"Une force à vos côtés" 
 
 
 
 

jeudi 25 juin 2015

Démission du fait d'un salarié

Démission du fait d'un salarié 
 
 

 
 

 
Tout salarié lié à une entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée peut le rompre à tout moment sans avoir à motiver sa décision sous réserve de respecter un délai-congé appelé également préavis dont la durée peut résulter :
- soit de la Loi pour les journalistes et les VRP - soit de la convention collective de rattachement du salarié - soit d'un accord collectif de travail - soit du contrat de travail signé par le salarié - soit des usages pratiqués dans la localité ou la profession.
Pendant le délai-congé ou préavis , le salarié exécute les obligations de son contrat de travail comme antérieurement à la démission. La réciproque est vraie : l'employeur se conforme aux dispositions du contrat de travail si bien que le salarié doit continuer à bénéficier de sa voiture de fonction par exemple.
Le délai-congé est destiné à permettre à l'employeur d'assurer le remplacement du salarié démissionnaire c'est pourquoi il est obligatoire de rester à son poste de travail pendant cette période. A défaut , le salarié est fautif et l'employeur peut demander des dommages-intérêts pour abandon de poste ( la démission sera dite abusive : article  L1237-2 du code du travail)
 
Seule l'autorisation écrite de l'employeur peut délier le salarié de l'obligation d'exécuter son préavis. Vous réclamerez donc toujours un tel écrit AVANT de quitter l'entreprise.
L'employeur par contre ne peut s'opposer à la démission de son salarié même si elle intervient à un moment de forte activité.
 
 
 
ATTENTION : La démission prive le salarié de l'indemnisation du chômage (sauf recours amiable qui ne peut être exercé que 4 mois après la démission)  et de toute indemnité de licenciement : les employeurs n'ont donc pas le droit d'exiger de vous à l'embauche une lettre de démission non datée. Dans une telle configuration si vous êtes contraint d'accepter le poste, cherchez tout de suite ailleurs car l'employeur n'est évidemment pas fiable.
"Poser sa démission" est un acte qui a des conséquences importantes aussi la claire volonté du salarié doit-elle être manifeste . Une lettre manuscrite rédigée et signée par le salarié en dehors des murs de l'entreprise témoigne de l'expression libre du salarié et vous protègera d'une décision prise trop hâtivement , sur un coup de colère .
Cette lettre devra être adressée à l'employeur simplement pliée et scotchée (pas sous enveloppe) et postée en recommandé avec demande d'avis de réception , ou remise en main propre avec émargement de la main de l'employeur et non pas de la main d'un autre salarié.
Dans ce dernier cas afin d'éviter toute contestation sur la réception effective du document il sera prudent de demander copie de la lettre émargée par l'employeur.
A SAVOIR : Les règles applicables à la démission ne s'appliquent pas dans la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée où l'employeur et le salarié peuvent rompre sans explications le contrat de travail. L'article L1221-25 du CT prévoit depuis 2008 un délai de prévenance à donner par l'employeur qui rompt le contrat en période d'essai  au salarié . Le salarié doit de même un délai de prévenance plus limité et prévu à l'article L1221-26 du CT s'il est à l'initiative de la rupture.
 

 
"Une force à vos côtés"




mercredi 10 juin 2015

NOUVEAU SITE CGT PREVENTION SECURITE

UN NOUVEAU SITE DE LA PREVENTION SECURITE SUR PARIS

 
 
 
 

BIENVENUE
au petit nouveau
 
 
Il y a du lourd sur ce site...
CONSULTEZ-LE
SANS MODERATION...

 
 
Et, REFLECHISSEZ-Y...
 
au lieu de jouer les braves moutons
auprès de la direction...
 
(il semble malheureusement qu'il y ait
de nombreux abonnés dans ce camp !!! )


 
SONGEZ DONC A VOUS OFFRIR
(ou vous faire offrir)
une bonne paire de couilles...!!!
 

 
 
CHOISIS TON CAMPS CAMARADE...



"Une force à vos côtés"
 


 

mardi 9 juin 2015

SSIAP et Carte Pro

SSIAP et CARTE PRO

 
 
 
Précisions
 
ATTENTION
Il faut que votre contrat de travail
et votre poste soit en SSIAP
 
 

INFO TRES IMPORTANTE
car nous avons des contentieux contre FPS,
et 1 camarade a dernièrement subit 1 licenciement sur IDF.
 
 
La Cour d'appel d'Aix en Provence
confirme le fait
que les personnels SSIAP
n'ont pas obligation à posséder
de carte professionnelle
 
Ce jugement rendu par des magistrats professionnels
pourra faire jurisprudence.
 
 
 
 
 
Le 11 février 2014 nous vous informions de la condamnation, par le Conseil des Prud'hommes de Cannes, d'une société de sécurité privée à payer 17 226 euros à un ex-salarié licencié au motif qu'il n'avait pas de carte professionnelle.
Suite à cette condamnation la société a fait appel et c'est donc un tribunal composé de magistrats professionnels qui a dû examiner le dossier une nouvelle fois.
Par Arrêt au fond du 28 mai 2015, la 17é Chambre B de la cour d'Appel d'Aix en Provence valide le jugement du Conseil des Prud'hommes de Cannes et rappelle que les personnels SSIAP n'ont pas à détenir la carte professionnelle exigée par la loi du 12 juillet 1983 et le décret du 9 février 2009 pour l'exercice de l'activité de sécurité privée.
Extrait du jugement pour la partie concernant la carte professionnelle:
"C'est donc sans erreur de droit ou d'appréciation que le premier juge a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé faute de détention de la dite carte professionnelle..."
En plus de différentes indemnités à verser au salarié injustement licencié, la société EUROPE SECURITE INDUSTRIE GRAND SUD également condamnée à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées sur une période de 6 mois.
Ce jugement rendu par des magistrats professionnels pourra faire jurisprudence.
 
 
 

"Une force à vos côtés"
 

mardi 2 juin 2015

Offre d'Emploi...

Offre d'Emploi...

F. P. S. recrute...
 

 

 
Le Directeur Régional
de l’Ile de France
a quitté l’entreprise vendredi dernier.
 
 
 
 
URGENT
 
CANDIDATURES
à adresser à la Direction
 
Compétences ???
Formation (à définir !!! )
Salaire, demandez le MAX (ça fait plus sérieux !!! )
 
 
BONNE CHANCE...

 
 En espérant votre reconnaissance
dans votre mission
pour la divulgation de l'info et l'offre d'emploi...

 
 
"Une force à vos côtés"