CONGÉS
PAR FRACTIONNEMENT
I) CE
QUE DIT LA LOI
II) LE
CONGÉ DE FRACTIONNEMENT PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE AU SEIN
DE FIDUCIAL PRIVATE SÉCURITY
III) LE
PRINCIPE DE LA PRISE DU CONGÉ PAR FRACTIONNEMENT AU SEIN DE FPS
UN ACCORD SUR LES CONGÉS
PAYÉS
SIGNÉ PAR LES ORGANISATIONS
SYNDICALES CFTC - CFDT - CFE/CGC - UNSA
DE L'ABSENCE DE LEUR
PRÉOCCUPATION AU DROIT DU SALARIÉ
SUR LE CONGÉ PAR
FRACTIONNEMENT DEVANT ÊTRE ACQUIS AU SALARIÉ
I) CE
QUE DIT LA LOI
Article
L3141-17 : La
durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut
excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé
individuellement à cette disposition pour les salariés qui
justifient de contraintes géographiques particulières.
Article
L3141-18 :
Lorsque
le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être
continu.
Lorsque
le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours
ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut
être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce
cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables
continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Article
L3141-19 :
Lorsque le congé est
fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus
est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque
année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou
plusieurs fois en dehors de cette période.
Il
est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque
le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au
moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre
trois et cinq jours.
Les
jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables
ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce
supplément.
Des
dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent
article, soit après accord individuel du salarié, soit par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article
L3141-21 : Si,
en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié
est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de
l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.
Dans
ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31
décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de
prise de ces congés a débuté.
L'accord
précise :
1°)
Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans
préjudice de l'Article L.3141-22 ;
2°)
Les cas précis et exceptionnels de report ;
3°)
Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués,
à la demande du salarié après accord de l'employeur ;
4°)
Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels
fixés aux Articles L.3121-45, L.3122-9, L.3122-19, L.3123-1 et
L.3123-25. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces
seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à
la durée ainsi reportée.
Ces
dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également
prévus par l'article L.3142-90, relatif au congé pour création
d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L.3151-1 et
suivants, relatifs au compte épargne-temps.
II) LE
CONGÉ DE FRACTIONNEMENT PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE AU SEIN
DE FIDUCIAL PRIVATE SÉCURITY
Par
l'Article 2.6.1 de l'accord :
Par application des dispositions de l'Article L.3141-11 du C.d.T
prévoyant qu'il puisse être fixé une autre période de référence
pour le calcul du droit au congé que celle déterminée par décret,
pour ce qui concerne des salariés... la période d'acquisition des
congés payés s'étendra du 1er avril de l'année (N) au 31 mars de
l'année suivante (N+1).
Par
l'Article 2.6.2 de l'accord :
La nature de l'activité et ses contraintes liées à la fiabilité
de la planification des agents sur les sites clients imposent que les
absences des salariés affectés en clientèle puissent être
anticipés et que les congés payés soient étalés sur l'ensemble
de l'année.
Les
salariés qui prendront deux des quatre semaines de leur congé
principal en dehors du 1er juin au 30 septembre de l'année et de la
période de pointe du 24 décembre de l'année au 1er janvier de
l'année suivante, bénéficieront d'une prime d'étalement des
vacances" correspondant à 4% de l'indemnité de congés payés
perçue pendant la période, à la condition qu'ils respectent les
dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.
III) LE
PRINCIPE DU CONGÉ AU SEIN DE FPS
Dans
l'accord, rien sur la période de prise des Congés Payés de l'Art
L.3141-13 C.d.T
Bien
que la période prise des congés payés est fixée par les
conventions ou accords collectif de travail, elle doit néanmoins
"comprendre dans
tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre".Par le principe des congés sur différentes périodes dans l'année pour la prise des congés payés, la direction FPS et les Organisations Syndicales signataires de l'accord conviennent à mettre en place "Une période principale et des périodes de prise de congés fractionnés".
Le principe s'appelle donc "Fractionner les congés payés sur l'année". Le droit du salarié à bénéficier du congé supplémentaire est déterminé par le nombre de congés payés pris pendant la période en dehors du congé principal sauf de la cinquième semaine ne donnant pas droit au congé supplémentaire.
Par cette règle, lorsque le congé est fractionné sur l'année de prise des congés payés, par la fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
* Si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il a le droit à 1 jour de congé de fractionnement en plus.
* Si le salarié prend un nombre de jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il a le droit à 2 jours de congés de fractionnement en plus.
Le salarié doit savoir que si il ne signale pas son droit à son planificateur au moment de sa prise de congé supplémentaire en dehors de la période principale, la direction FPS ne comptabilisera pas son droit.
Les planificateurs seront formatés à ne pas signaler
les droits aux salariés.
Le nombre de jours supplémentaires acquis par le fractionnement des congés payés est mentionné sur la demande de congés payés en congé exceptionnelle. La prise doit être avec une demande de congés payés qui justifie le nombre acquis du congé supplémentaire.
LE
SALARIÉ DOIT COMPRENDRE QUE L'ACCORD NE PRÉVOIT PAS
UN
CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE
LA DIRECTION FPS EN APPRÉCIERA QUE
LES SALARIÉS N'EN DEMANDENT PAS L'APPLICATION DE LEUR DROIT SUR
CE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR NE PAS LEUR ATTRIBUER SANS LEUR DEMANDE.
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