vendredi 17 juillet 2015

Congés payés
 
 
 
Congés payés
 
 

Même en présence d'un accord d'entreprise,
la période de prise du congé principal se situe
entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Chez FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, sous prétexte "d'organisation", l'employeur se permet de donner des périodes plus courtes et des périodes qui ne correspondent pas à la période du 1er mai au 31 octobre, la parade à cela pour les salariés est de poser ses congés longtemps à l'avance et par écrit (avec un accusé réception - fax - LRAR).

La demande établie par écrit du salarié en prévenance de ses dates au départ de ses congés à l'employeur faisant effet "d'un courrier à l'objet aussi d'être motivé par la prévenance", si l'employeur refuse les dates des départs en congés, le salarié devra par un autre courrier demander à l'employeur la motivation de ce dernier qui lui permet de refuser ses dates de ses congés "donc POURQUOI ce refus ?".

Il faut que chaque salarié au sein de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY sachent et comprennent que cette année comme toutes les autres, l'entreprise aura recours à bon nombre de CDD pour la période estivale, ce qui est logique. Nos métiers ne sont pas "techniques" pour la grande majorité. (Donc bien qu'il y ait quelques exceptions liées à des sites clients comme "secret défense - formations spécifiques etc…" généralement sur ces sites la période de CP (congés payés) est déjà gérée longtemps à l'avance.

Ce qui peut permettre à ce que les salariés eux-mêmes puissent s'organiser à pouvoir effectuer des locations, prévoir des évènements familiaux etc…

L'article L3141-16 du code du travail est une première indication de ce que prévoit la loi en information à tous les salariés pour les départs en congés et les demandes comme pour le refus de l'employeur. 

Certains salariés sont dans l'erreur à croire que le refus de l'employeur peut être établi seulement un mois suivant la demande des congés et sans réponse de celui-ci le départ de ses congés est acquis. Ce qui est faux car il faut prendre en compte comme l'indique cet article, c'est un mois avant la date prévue du départ".


 
Sources (CODE du TRAVAIL) :
 
Article L3141-13
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Article L3141-14
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article L3141-15
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
 

Article L3141-16
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.

Article L3141-17
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Article L3141-19
Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article L3141-20
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.


Article L3141-21

Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

L'accord précise :

1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;

2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;

4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-100, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.



"Une force à vos côtés" 

 

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